J.O. 66 du 19 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Délibération adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 21 janvier 2003


NOR : CSAX0305025X



Aux termes du V de l'article 15 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, « le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes : 1° pour les éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application des articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il n'excède pas six minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée [...] ».

Conformément au deuxième alinéa de l'article 29 de la convention que la société Canal + SA a conclue le 29 mai 2000 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, « le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion en clair de chacun des programmes visés à l'article 1er, sans pouvoir dépasser 20 % d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci ».

Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que Canal + avait dépassé les 30 septembre, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 22 et 24 octobre 2002, soit à onze reprises, le temps maximal de publicité qu'elle est habilitée à diffuser pour une heure donnée.

Ces dépassements, qui sont tous survenus dans la même tranche horaire, en l'occurrence approximativement de 19 h 10 à 20 h 10, sont substantiels, certains excédant même une minute.

Cette pratique n'est pas conforme au V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 ni au deuxième alinéa de l'article 29 de la convention précités.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en demeure la société Canal + SA de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du V de l'article 15 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié et aux stipulations du deuxième alinéa de l'article 29 de la convention qu'elle a conclue le 29 mai 2000 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Délibéré le 21 janvier 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis